Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDemande d'autorisation de pêche
Rattachement
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1006/2008, toute demande d'autorisation de pêche présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers contient les informations suivantes:

a) le nom du navire;

b) le numéro d'immatriculation;

c) le code d'identification alphanumérique externe;

d) le port d'immatriculation;

e) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) le tonnage brut et la longueur hors tout;

g) la puissance du moteur;

h) l'indicatif d'appel et la fréquence radio;

i) la méthode de pêche prévue;

j) la zone de pêche prévue;

k) les espèces cibles;

l) la période pour laquelle une autorisation est demandée.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).