Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléAnnulation
Rattachement
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, les autorisations de pêche peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de pêche. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les autorisations de pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles autorisations de pêche prennent effet à la date de leur délivrance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).