Sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, les autorisations de pêche peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de pêche. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les autorisations de pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles autorisations de pêche prennent effet à la date de leur délivrance.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléAnnulation
Rattachement
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
- Règlement (CE) n° 43/2009
- CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
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