Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléObligations du titulaire de l'autorisation de pêche
RattachementCHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.
2. Au moment où ils communiquent les informations conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.