Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDispositions particulières concernant le département de la Guyane française
RattachementCHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE V — AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Outre les conditions fixées au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, l'octroi d'autorisations de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2. Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.