Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléInstitution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)
Rattachement
SECTION 1 — Mesures de conservation
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PÊCHE DANS LA ZONE CGPM
  3. SECTION 1 — Mesures de conservation
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier au 14 août 2009 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone de réglementation de la CGPM, conformément à l'annexe VII.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2010, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de dispositifs de concentration du poisson au cours de la période de fermeture qui s'étendra du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

b) le nom du navire;

c) le numéro d'immatriculation;

d) les marques extérieures d'identification définies à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

3. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er novembre 2009, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2008.

4. Pour le 15 janvier 2010, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2009 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM, conformément à l'annexe VII.

La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

Nota : JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).