Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléMaillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond dans la mer Méditerranée
Rattachement
SECTION 1 — Mesures de conservation
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PÊCHE DANS LA ZONE CGPM
  3. SECTION 1 — Mesures de conservation
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, point 2), du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

3. Pour le 15 janvier 2009, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1.

4. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:

a) le nom du navire;

b) le numéro de fichier de la flotte communautaire (FFC) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

c) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe VII et des caractéristiques techniques de l'engin de pêche déployé;

d) la période de pêche autorisée.

5. Lorsque la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4 ne contient aucune modification par rapport à ce qui avait été communiqué en 2008, les États membres informent la Commission, pour le 15 janvier 2009, de l'absence de toute modification.

6. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).