Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléTransmission de données
RattachementSECTION 2 — Communication de matrices statistiques
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PÊCHE DANS LA ZONE CGPM
SECTION 2 — Communication de matrices statistiques
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009, les données relatives aux tâches 1.1 et 1.2 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.
2. Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009 et dans la mesure du possible, les données relatives aux tâches 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.
3. Les États membres utilisent le système d'entrée des données de la CGPM, disponible sur le site internet de la CGPM, pour présenter les données visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les États membres informent la Commission des données soumises sur la base du présent article.
Nota : http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.