Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDéclaration des captures
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.
3. Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.