Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté, les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé après avoir été capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléContrôles par l'État du port
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
- Règlement (CE) n° 43/2009
- CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Nota : JO L 121 du 12.5.1994, p. 3.
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