Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléNotification préalable de l'entrée au port
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 34 ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

2. La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un des formulaires prévus à l'annexe IX, partie I, formulaire dont la partie A est dûment remplie:

a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

3. Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant aux autorités compétentes du port dont ils souhaitent utiliser les installations, au moins 24 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. La notification est accompagnée d'un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, dont la partie B portera en diagonale la mention «ANNULÉ».

4. Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé aux paragraphes 2 et 3 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, ainsi qu'au secrétaire de la CPANE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).