Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléÉtiquetage du poisson congelé
Rattachement
CHAPITRE VIII bis — ÉTIQUETAGE DU POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES OU DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE VIII bis — ÉTIQUETAGE DU POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES OU DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 39 bis du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention CPANE est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui sont placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé, indiquent l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire ayant effectué la capture.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).