Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléRègles de conduite pour la pêche exploratoire
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires communautaires soient dotés:
a) d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM;
b) de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord;
c) de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage;
d) de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations;
e) d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.