Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléSystèmes de déclaration
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 sont soumis aux systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:
a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les déclarations de capture et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration, pour transmission immédiate à la CCAMLR; pour les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;
b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;
c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.