Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléPlans de collecte de données
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chacune des SSRU composant les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 et les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b). Le plan de collecte de données porte sur les éléments suivants:
a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;
b) l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;
c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;
d) le nombre d'hameçons posés;
e) le type d'appât;
f) le succès de l'appâtage ( %);
g) le type d'hameçon.
2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.