Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléProgramme de marquage
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche les poissons de l'espèce Dissostichus spp., tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la saison de pêche 2008/2009, chaque palangrier marque et relâche les raies, tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Toutes les raies marquées doivent porter un double marquage et être relâchées vivantes.
3. Toutes les marques pour légines et raies à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat de la CCAMLR.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.