Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléNotification de l'intention de participer à la pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2009/2010
Rattachement
SECTION 2 — Pêche exploratoire
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2009/2010. Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au plus tard le 1er juin 2009, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, en respectant le modèle établi à l'annexe XII du présent règlement, afin que la commission de la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent à pêcher, et en complétant le formulaire relatif à la configuration des filets en respectant le modèle établi à l'annexe XIII.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3. Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires battant leur pavillon au moment de la notification.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique, si un navire ayant fait l'objet de la notification n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

i) les informations complètes, visées au paragraphe 2, concernant le ou les navires de remplacement prévus;

ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres ne peuvent autoriser un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).