Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléLimitations des captures applicables à titre de précaution à la pêche du krill antarctique dans certaines sous-zones
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Le total combiné des captures de krill antarctique dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures de krill antarctique dans la division statistique 58.4.2 est limité à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.
2. Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620 000 tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures dans la division statistique 58.4.2 est limité à 260 000 tonnes à l'ouest de 55° E et à 192 000 tonnes à l'est de 55° E, par campagne de pêche.
3. Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.
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