Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléFermeture de toutes les pêcheries
Rattachement
SECTION 2 — Pêche exploratoire
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Lorsque le secrétariat de la CCAMLR notifie la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et qui pêchent dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion concernée par l'avis de fermeture retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2. Dès réception d'une telle notification par le navire, plus aucune palangre ne pourra être posée dans un délai de 24 heures avant la date et l'heure notifiées. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, plus aucune palangre ne peut être posée après la réception de ladite notification.

3. En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4. Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

i) à la sécurité du navire et de l'équipage;

ii) aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables;

iii) à la présence de glace à la surface de la mer; ou

iv) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer tous ses engins de pêche de l'eau dans les meilleurs délais.

5. Si le paragraphe 4 s'applique, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

i) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

ii) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6. Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).