Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléAutorisation des navires
Rattachement
SECTION 1 — Autorisation des navires
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
  3. SECTION 1 — Autorisation des navires
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Pour le 1er juin 2009 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE par la délivrance d'une autorisation de pêche.

2. Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 doivent être des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3. Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

4. Aucune autorisation de pêche n'est délivrée aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les armateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, participation ou intérêt financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

b) le pavillon précédent (le cas échéant);

c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

e) le type de navire;

f) la longueur;

g) le nom et l'adresse de l'armateur ou des armateurs (le cas échéant);

h) la jauge brute; et

i) la puissance du ou des moteurs principaux.

6. Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification à chaque fois que ces changements se produisent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).