Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléReprise des activités de pêche dans les zones fermées
RattachementSECTION 3 — Mesures de conservation pour la gestion des habitats et écosystèmes d'eau profonde vulnérables
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
SECTION 3 — Mesures de conservation pour la gestion des habitats et écosystèmes d'eau profonde vulnérables
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 60 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.
2. Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du comité scientifique de l'OPASE.
3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.