Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)
RattachementSECTION 6 — Contrôles
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
SECTION 6 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.
2. Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.