Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)
RattachementSECTION 6 — Contrôles
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
SECTION 6 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.
2. Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.