Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléObservations des navires de parties non contractantes
RattachementSECTION 6 — Contrôles
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
SECTION 6 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:
a) le nom du navire;
b) le numéro d'immatriculation du navire;
c) l'État du pavillon du navire;
d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.
2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.