Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléDécouverte d'écosystèmes marins vulnérables
Rattachement
SECTION 7 — Protection des écosystèmes marins vulnérables
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE
  3. SECTION 7 — Protection des écosystèmes marins vulnérables
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 77 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Les navires battant pavillon communautaire et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE se conforment aux dispositions suivantes:

a) lorsque les informations disponibles permettent de supposer la présence d'un écosystème marin vulnérable, et en particulier lorsque des quantités importantes d'organismes indicateurs d'EMV sont présentes dans les captures, les navires quantifient la capture de ces organismes. Les observateurs déployés conformément à l'article 74 recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme indicateur d'EMV au niveau taxonomique le plus bas possible et appliquent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire prévu à l'article 74, paragraphe 2, et dans les formulaires d'échantillonnage des captures de l'OPASE. Les observateurs transmettent les rapports de sortie de l'OPASE à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations au secrétariat de l'OPASE, via la Commission;

b) lorsque la découverte d'un EMV est confirmée, sur la base des mesures prises en vertu du point a), le capitaine du navire:

i) fait rapport de l'incident à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations à la Commission et au secrétaire exécutif de l'OPASE. La Commission demande immédiatement à l'État membre d'avertir tous les navires communautaires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de l'OPASE,

ii) cesse de pêcher, relève l'engin de pêche et s'éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible, au vu de toutes les sources d'information disponibles, de donner lieu à de nouvelles découvertes d'EMV. Tout nouveau trait ou toute nouvelle pose doit être parallèle au trait ou à la pose qui était en cours au moment de la découverte.

2. En cas de découverte confirmée d'un EMV dans de nouvelles zones de pêche, la Commission applique, sur notification du secrétaire exécutif de l'OPASE, une mesure de fermeture temporaire dans un rayon de deux milles marins autour de la position signalée conformément au paragraphe 1, point b). La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s'agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d'une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l'EMV. Cette fermeture temporaire s'applique jusqu'à ce que le secrétariat de l'OPASE indique que la zone peut être ouverte de nouveau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).