Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) lorsque les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et que cette part n'est pas épuisée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a) les espèces autres que le hareng et le maquereau:

i) lorsqu'elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

ii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b) le maquereau:

i) lorsqu'il est capturé avec du chinchard ou de la sardine,

ii) lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

iii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).