Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléRequins
RattachementCHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA
Règlement (CE) n° 43/2009
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 91 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.
2. Les navires communautaires relâchent rapidement, vivants et indemnes, les requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés en association avec les pêcheries gérées par l'ICCAT, lorsque les filets sont ramenés le long du navire pour les hisser à bord.
Les prises accessoires et les prises rejetées vivantes sont inscrites dans les journaux de bord.
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