Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article 91 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02009R0043-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
IntituléNombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage
Rattachement
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA
  1. Règlement (CE) n° 43/2009
  2. CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02009R0043-20100101)
Référencearticle 91 sexies du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

Le nombre maximal de navires communautaires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage qui sont autorisés à capturer du thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:

Italie68

CE68

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0043-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).