Partie A
Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat
1. Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.
2. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.
3. Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b
3. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,
— puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,
— puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,
— et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.
3. 2. Les mesures suivantes s'appliquent du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012:
a) la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;
b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;
c) la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;
d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;
e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.
4. Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV
4. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55° 3′ N,
— la latitude 55° 3′ N, longitude 1° 0′ O,
— la latitude 58° 0′ N, longitude 1° 0′ O,
— la latitude 58° 0′ N, longitude 2° 0′ O,
— la côte est de l'Écosse à la longitude 2° 0′ O.
4. 2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.
5. Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VI
Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
| Point no | Latitude | Longitude
| 1 | 57° 0′ N | 15° 0′ O
| 2 | 57° 0′ N | 14° 0′ O
| 3 | 56° 3′ N | 14° 0′ O
| 4 | 56° 3′ N | 15° 0′ O
Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 15.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.
5 bis. Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud en mer du Nord et dans le Skagerrak
5 bis. 1. Les États membres prennent des mesures pour répartir tout au long de l'année 2009 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 5 bis. 2 à 5 bis. 6.
5 bis. 2. Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 5 bis. 1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2009 et les communiquent à la Commission avant le 1er février 2009.
5 bis. 3. Si, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de 2009, l'utilisation du quota de cabillaud est de plus de 10 % supérieure à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures pour que ses navires, visés au point 5 bis. 1, apportent des modifications techniques aux engins de pêche qu'ils déploient, ce qui permettrait de réduire les prises accessoires de cabillaud dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation des quotas à la fin du trimestre suivant.
5 bis. 4. Dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel la quantité fixée a été dépassée, les États membres informent la Commission des mesures visées au point 5 bis. 3 en indiquant les modifications techniques devant être apportées aux engins et aux navires qui seront concernés et apportent les preuves des effets probables sur les taux de capture de cabillaud.
5 bis. 5. Lorsqu'un État membre a utilisé, à tout moment avant le 15 novembre 2009, son quota de cabillaud jusqu'à hauteur de 90 %, tous ses navires visés au point 5 bis. 1 qui utilisent des engins dont le maillage est de 80 mm ou plus, à l'exception des navires utilisant des sennes danoises, sont tenus d'utiliser pour le reste de l'année l'engin de pêche décrit à l'appendice 4 de la présente annexe ou tout autre engin dont les attributs techniques permettent des taux similaires de capture de cabillaud, comme le confirme le CSTEP, ou, pour les navires pêchant la langoustine, une grille de tri telle que décrite à l'appendice 3 de la présente annexe ou tout autre engin des possibilités d'échappement démontrées équivalentes.
5 bis. 6. Sans préjudice des dispositions du point 5 bis. 5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ce point aux navires ou aux groupes de navires qui, à tout moment avant le 15 novembre 2009, ont utilisé 90 % de la partie du quota national de cabillaud dégagée conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.
5 bis. 7. Sans préjudice des dispositions du point 5 bis. 3 et 5 bis. 5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ces points aux navires ou aux groupes de navires auxquels a été attribuée une partie du quota national de cabillaud conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.
5 ter. Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises dans toutes les zones CIEM 5 ter 1. Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'opérations de pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s'avère contraire aux obligations prévues dans les dispositions énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, le présent règlement et les règlements (CE) no 2371/2002, (CEE) no 2847/93 et (CE) no 850/98, ainsi que leurs règles d'application.
5 ter. 2. Les États membres s'efforcent de prendre des mesures similaires à celles visées au point 5 ter. 1 dans la Manche Est.
5 quater. Fermetures en temps réel de la pêche en Manche orientale
5 quater. 1. Sans préjudice de la possibilité d'adopter des mesures d'urgence conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres peuvent, lorsqu'il existe des preuves qu'une menace grave pèse sur la conservation de certaines espèces ou sur les fonds de la Manche orientale, et notamment lorsqu'il importe d'éviter des concentrations élevées d'une espèce menacée et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer aux espèces ou aux fonds concernés, adopter des mesures de conservation plus strictes que celles définies dans la législation communautaire en ce qui concerne les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction.
5 quater. 2. Les mesures visées au point 5 quater. 1:
— sont non discriminatoires,
— ne peuvent s'appliquer qu'aux navires de pêche équipés pour capturer les espèces concernées et/ou munis d'une autorisation de pêcher sur les fonds concernés, et
— ont une durée maximale de 21 jours, délai après lequel elles cessent automatiquement de s'appliquer.
L'étendue géographique des fonds concernés est clairement définie.
5 quater. 3. Les États membres informent sans délai la Commission, les autres États membres et le conseil consultatif régional concerné sur les mesures adoptées conformément au point 5 quater. 1 en leur transmettant une copie de ces mesures, ainsi qu'un exposé des motifs.
Les mesures ne sont applicables que si l'exposé des motifs fournit une justification suffisante montrant que toutes les conditions du point 5 quater. 1 sont réunies. Faute de justification, la Commission peut à tout moment demander à l'État membre de supprimer ou de modifier la mesure avec effet immédiat.
5 quinquies. Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud dans la Manche Est
5 quinquies. 1. Les États membres prennent des mesures pour répartir tout au long de l'année 2009 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant dans la Manche Est et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 5 quinquies. 2 à 5 quinquies. 4 ci-dessous.
5 quinquies. 2. Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 5 quinquies. 1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2009 et les communiquent à la Commission avant le 1er février 2009.
5 quinquies. 3. Si, à la fin du deuxième et du troisième trimestres de 2009, l'utilisation du quota de cabillaud est de plus de 10 % supérieure à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures, y compris de fermeture en temps réel de la pêche, pour que les navires visés au point 5 quinquies. 1 battant son pavillon évitent les prises accessoires de cabillaud et visent les espèces non soumises à quota dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation du quota de cabillaud à la fin du trimestre suivant.
5 quinquies. 4. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des mesures visées au point 5 quinquies. 3.
5 sexies. Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak
5 sexies 1. Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak
a) sont considérés comme juvéniles:
— les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,
— les spécimens de haddock mesurant moins de 30 cm,
— les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,
— les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm;
b) le seuil déclencheur est de 15 % du total des quatre espèces mentionnées à l’alinéa a) en poids de juvéniles. Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % du total des quatre espèces, le seuil déclencheur est de 10 %.
5 sexies 2. Les États membres recensent les zones où existe le risque de capturer des juvéniles en quantité supérieure au seuil déclencheur.
5 sexies 3. Dans les zones recensées conformément au point 5 sexies 2, les États membres effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs. À cette fin, les États membres:
a) prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe;
b) établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon selon le modèle figurant à l’appendice 8 de la présente annexe, et l’envoient à l’État côtier.
Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte.
5 sexies 4. L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.
5 sexies 5. Lorsqu’un échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau, le chinchard, casier ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant.
La zone fermée remplit les critères suivants:
— la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection,
— le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée,
— si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 miles marins des lignes de base relevant de la juridiction ou de la souveraineté de l’État membre concerné, elle doit avoir une superficie de 50 miles carrés, et
— le nombre de fermetures simultanées dans le Skagerrak est de 3 au maximum.
5 sexies 6. L’interdiction visée au point 5 sexies 5:
— entre en vigueur 12 heures après la décision de l’État membre concerné, et
— s’applique pendant 21 jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné «TUC»).
5 sexies 7. Par dérogation au point 5 sexies 5, si le pourcentage dépasse légèrement le seuil déclencheur ou si le trait, du fait de sa taille totale, de la composition de la capture ou de la répartition des tailles ne peut pas être considéré comme représentatif, l’État membre côtier peut, dans les 48 heures suivant le prélèvement de l’échantillon initial, demander des informations complémentaires, y compris procéder à des inspections d’autres traits, avant de prendre une décision conformément au point 5 sexies 5.
5 sexies 8. Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de différents États membres ou pays tiers, l’État membre qui a établi le dépassement du seuil déclencheur informe sans délai les États membres et pays tiers voisins concernés de ses constatations et de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres voisins ferment sans délai leur partie de la zone.
5 sexies 9. L’État membre côtier prend sans délai les mesures suivantes:
a) il publie sur son site web les détails de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5;
b) il informe dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone, et
c) il informe, par voie de courrier électronique, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite, la Commission et les centres de surveillance des pêches des autres États membres et pays tiers ayant des navires pêchant dans cette zone de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette interdiction.
5 sexies 10. Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision prise en application du point 5 sexies 5. La Commission, si elle estime que cette décision n’est pas suffisamment justifiée, elle peut demander à l’État membre d’annuler ou de modifier sa décision avec effet immédiat.
6. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la zone CIEM VI et restriction applicable à la pêche du cabillaud dans la zone CIEM VII
Le présent point s'applique aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres à compter de la date d'application du présent règlement et aux autres navires à compter du 1er avril 2010.
6. 1. Zone CIEM VI a
i) Jusqu'au 31 décembre 2012, toute activité de pêche est interdite en tout lieu de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
54° 3′ N, 10° 3′ O
55° 2′ N, 9° 5′ O
55° 3′ N, 9° 2′ O
56° 4′ N, 8° 5′ O
57° 0′ N, 9° 0′ O
57° 2′ N, 9° 2′ O
57° 5′ N, 9° 2′ O
58° 1′ N, 9° 0′ O
58° 4′ N, 7° 4′ O
59° 0′ N, 7° 3′ O
59° 2′ N, 6° 3′ O
59° 4′ N, 6° ′ O
59° 4′ N, 5° 3′ O
60° 0′ N, 4° 5′ O
60° 1′ N, 4° ′ O;
ii) Jusqu'au 31 décembre 2012, tout navire de pêche présent en un quelconque lieu de la zone visée au point i) veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2847/93.
6. 2. Zones CIEM VII f et g
Du 1er février au 31 mars , toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.
6. 3. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes spécifiées, à condition:
i) qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et
ii) qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau, le lieu jaune, le saumon, les mollusques et les crustacés ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.
6. 4. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:
i) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et
ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.
6. 5. Par dérogation au point 6.1, la pêche de la langoustine est autorisée à condition:
i) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux dispositions de l'appendice 2, points b), c), d) et e), de la présente annexe ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 5 de la présente annexe;
ii) que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée;
iii) que maximum 10 % en poids de la capture conservée consiste en un mélange de cabillaud, d'églefin et/ou de merlan; et
iv) que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 mm.
Cette dérogation ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
59° 0′ N, 06° 4′ O
59° 3′ N, 06° 0′ O
59° 4′ N, 05° 0′ O
60° 0′ N, 04° 0′ O
59° 3′ N, 04° 0′ O
59° 0′ N, 06° 4′ O.
6. 6. Par dérogation au point 6.1, la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou d'engins similaires est autorisée à condition:
i) que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 mm pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 mm pour tous les autres navires;
ii) que maximum 30 % en poids de la capture conservée consiste en un mélange de cabillaud, d'églefin et/ou de merlan;
iii) lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de greslin, l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 5 de la présente annexe; et
iv) lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité des captures de greslin conservées à bord, l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 6 de la présente annexe.
Cette dérogation ne s’applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
59° 05′ N, 06° 45′ O
59° 30′ N, 06° 00′ O
59° 40′ N, 05° 00′ O
60° 00′ N, 04° 00′ O
59° 30′ N, 04° 00′ O
59° 05′ N, 06° 45′ O.
6. 7. Présence d'observateurs dans la zone CIEM VIa
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, chaque État membre concerné établit un programme d'observation à bord afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux points 6.5 et 6.6. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 665/2008 et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une exactitude d'au moins 20 %.
Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport préliminaire sur le montant total des captures et des rejets des navires faisant l’objet d’un programme d’observation au plus tard le 30 juin de l’année au cours de laquelle le programme est mis en œuvre. Un rapport final concernant l’année en question est soumis au plus tard le 1er février de l’année suivante.
6. 8. Expériences visant à réduire les captures de corégones lors de la pêche à la langoustine
Dans la zone visée au point 6.1, les États membres concernés entreprennent, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dans le cadre de la pêche à la langoustine et dans le but de définir des méthodes de pêche à la langoustine ayant l'incidence la plus faible sur les corégones, des essais et des expériences:
— sur une grille de tri conformément à l'appendice 2 de la présente annexe, et
— sur une fenêtre à mailles carrées, conformément à l'appendice 5, points 1 et 3, insérée dans le panneau supérieur du cul et placée à six mailles maximum du raban.
Les États membres concernés soumettent à la Commission les résultats de ces essais et de ces expériences au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle ces essais et ces expériences sont effectués.
6. 9.
Les États membres peuvent instaurer des mesures plus restrictives, y compris des zones fermées, afin d’appliquer l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1342/2008 en ce qui concerne les navires qui battent leur pavillon.
7. Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue
7. 1. Au cours de la période allant du 1er mars au 31 mai , les conditions spéciales établies au présent point s'appliquent dans les parties de la zone VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
i) Bordure du plateau continental écossais:
— 59° 5′ N, 07° 0′ O,
— 59° 5′ N, 06° 4′ O,
— 59° 5′ N, 06° 2′ O,
— 59° 4′ N, 06° 3′ O,
— 59° 2′ N, 06° 4′ O,
— 59° 2′ N, 06° 4′ O,
— 59° 1′ N, 07° 1′ O,
— 59° 0′ N, 07° 3′ O,
— 58° 5′ N, 07° 4′ O,
— 58° 4′ N, 08° 1′ O,
— 58° 4′ N, 08° 2′ O,
— 58° 2′ N, 09° 1′ O,
— 58° 1′ N, 09° 3′ O,
— 58° 1′ N, 9° 4′ O,
— 58° 3′ N, 9° 4′ O,
— 59° 3′ N, 7° 0′ O;
ii) Bordure de Rosemary bank:
— 60° 0′ N, 11° 0′ O,
— 59° 0′ N, 11° 0′ O,
— 59° 0′ N, 09° 0′ O,
— 59° 3′ N, 09° 0′ O,
— 59° 3′ N, 10° 0′ O,
— 60° 0′ N, 10° 0′ O,
— à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
— 59° 1′ N, 10° 2′ O,
— 59° 1′ N, 10° 2′ O,
— 59° 0′ N, 10° 0′ O,
— 59° 1′ N, 09° 5′ O,
— 59° 1′ N, 09° 5′ O,
— 59° 2′ N, 10° 0′ O,
— 59° 2′ N, 10° 1′ O,
— 59° 2′ N, 10° 1′ O.
7. 2. Lorsqu'un navire de pêche entre dans la zone définie au point 7.1, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée dans le journal de bord.
7. 3. Lorsqu'un navire de pêche quitte la zone définie au point 7.1, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu de sortie dans le journal de bord.
7. 4. Dans les deux zones définies au point 7.1, il est interdit de détenir à bord toute quantité de lingue bleue excédant 6 tonnes par sortie de pêche. Tout navire atteignant cette quantité:
a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;
b) ne peut entrer à nouveau dans l'une des deux zones avant que ses captures aient été débarquées;
c) peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.
7. 5. En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2347/2002, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au point 7.1 mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Les États membres établissent des protocoles d'échantillonnage détaillé et procèdent à la collation des résultats après consultation du CSTEP.
7. 6. Au cours de la période allant du 15 février au 15 avril, il est interdit d’utiliser les chaluts de fonds, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
| Point no | Latitude | Longitude
| 1 | 60° 58′ 76 N | 27° 27′ 32 W
| 2 | 60° 56′ 02 N | 27° 31′ 16 W
| 3 | 60° 59′ 76 N | 27° 43′ 48 W
| 4 | 61° 03′ 00 N | 27° 39′ 41 W
8. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande
8. 1. Durant la période allant du 14 février au 30 avril , il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:
— la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et
— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:
— un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 3′ N,
— 54° 3′ N, 04° 5′ O,
— 53° 1′ N, 04° 5′ O,
— un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 1′ N.
8. 2. Par dérogation au point 8.1, dans la zone et pour la période visées audit point:
a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:
i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm; et
ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; et
iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 mm; et
iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
— 53° 3′ N, 05° 3′ O
— 53° 3′ N, 05° 2′ O
— 54° 2′ N, 04° 5′ O
— 54° 3′ N, 05° 1′ O
— 54° 3′ N, 05° 2′ O
— 54° 0′ N, 05° 5′ O
— 54° 0′ N, 06° 1′ O
— 53° 4′ N, 06° 1′ O
— 53° 4′ N, 05° 3′ O
— 53° 3′ N, 05° 3′ O;
b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:
i) soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv); et
ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002.
En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:
— 53° 4′ N, 06° 0′ O
— 53° 4′ N, 05° 3′ O
— 53° 3′ N, 05° 3′ O
— 53° 3′ N, 06° 0′ O
— 53° 4′ N, 06° 0′ O.
8. 3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.
9. Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII
9. 1. Aux fins du présent point, on entend par «filet maillant» et «filet emmêlant» un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
9. 2. Aux fins du présent point, on entend par «trémail» un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
9. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O et, à partir du 1er octobre 2010, dans les zones CIEM VIII, IX et X.
9. 4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:
a) dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est de 27° O, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, dans les zones CIEM VIII a, b, d et X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm et, dans les zones CIEM VIII c et IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; ou
b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures;
c) dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est de 27° I, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm, à condition:
— qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,
— que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,
— qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,
— que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,
— que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,
— qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen,
— que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,
— que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection,
— que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement, et
— que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.
9. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 9.4 a) et 9.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.
9. 6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O, et, à partir du 1er octobre 2010, dans les zones CIEM VIII, IX et X, doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.
9. 7. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.
En ce qui concerne les navires bénéficiant de la dérogation visée au point 9.4.c), au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection.
9. 8. Les services navals ou toute autre autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O et, à partir du 1er octobre 2010, dans les zones CIEM VIII, IX et X, lorsque:
a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;
b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;
c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;
d) l'engin a un maillage illégal.
9. 9. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:
— le maillage du filet déployé,
— la longueur nominale d'un filet,
— le nombre de filets dans une tessure,
— le nombre total de tessures déployées,
— la position de chaque tessure déployée,
— la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,
— le temps d'immersion de chaque tessure déployée,
— tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.
9. 10. Les navires pêchant sous le couvert d'un permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.
9. 11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 9.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.
9. 12. La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d'exclure certains engins de pêche, dans les zones CIEM VIII, IX et X, de l'application des points 9.1 à 9.11, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces engins de pêche entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.
9 bis. Mesures particulières concernant le sébaste dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes
9 bis 1. Les mesures prévues au présent point 9 bis s’appliquent à la pêche des sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales de la zone CIEM V et dans les eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV circonscrites par les coordonnées ci-dessous (secteur dénommé ci-après «zone de conservation des sébastes» — RCA).
| Point no | Latitude N | Longitude O
| 1 | 64° 45 | 28° 30
| 2 | 62° 50 | 25° 45
| 3 | 61° 55 | 26° 45
| 4 | 61° 00 | 26° 30
| 5 | 59° 00 | 30° 00
| 6 | 59° 00 | 34° 00
| 7 | 61° 30 | 34° 00
| 8 | 62° 50 | 36° 00
| 9 | 64° 45 | 28° 30
9 bis 2. Outre les données requises au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord chaque entrée dans la zone de conservation des sébastes et chaque sortie de cette zone, ainsi que le total cumulé des captures détenues à bord. Dans cet enregistrement, la zone est identifiée par le code spécifique «RCA».
9 bis 3. Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires pêchant dans la zone de conservation des sébastes transmettent le rapport de captures prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999; ce rapport indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.
9 bis 4. Outre les données requises au titre de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche communiquent les quantités capturées et détenues à leur bord depuis la dernière communication des captures effectuée avant l’entrée dans la zone de conservation des sébastes ou la sortie de cette zone.
9 bis 5. Les rapports visés aux points 9 bis 3 et 9 bis 4 sont établis conformément aux prescriptions de l’annexe I du règlement (CE) no 1085/2000. Les rapports des captures effectuées dans la zone de conservation des sébastes comportent le code «RCA» comme indicatif de zone.
9 bis 6. Sans préjudice des dispositions de l’article 39 bis du présent règlement, l’étiquette ou le tampon identifiant les sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes porte l’indication du code spécifique «RCA».
9 bis 7. Tout acheteur ou détenteur de poisson veille à ce que toute quantité de sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes faisant l’objet d’un premier débarquement dans un port de la Communauté ou d’un transbordement soit pesée au moment du débarquement ou du transbordement.
9 bis 8. L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite.
9 bis 9. Pour le sébaste capturé dans la zone de conservation du sébaste, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris dans le cas de la découpe japonaise, est de 1,70.
10. Réduction des rejets de merlan en mer du Nord
10. 1. En 2009, les États membres entreprennent en mer du Nord les essais et expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.
10. 2. Les États membres mettent les résultats des essais et expériences prévus au point 10.1 à la disposition de la Commission avant le 31 août 2009.
10. 3. Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 10.1.
11. Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord
11. 1. Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud procèdent en 2009 à des essais portant sur des mesures techniques applicables aux engins remorqués et destinées à ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.
11. 2. Les États membres mettent les résultats des essais prévus au point 11.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2009.
12. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
12. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.
12. 2. Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.
13. Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a
Nonobstant le règlement (CE) no 1359/2008, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège.
14. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde
Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2009.
14. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.
14. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.
15. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde
15. 1. La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants et les palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Dorsale Reykjanes en partie:
— 55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O
— 55° 05,4804’ N, 35° 58,9784’ O
— 54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O
— 54° 41,1841’ N, 34° 00,0514’ O
— 54° 00,0’ N, 34° 00,0’ O
— 53° 54,6406’ N, 34° 49,9842’ O
— 53° 58,9668’ N, 36° 39,1260’ O
— 55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O;
Partie nord de la dorsale médio-atlantique:
— 59° 45’ N, 33° 30’ O
— 57° 30’ N, 27° 30’ O
— 56° 45’ N, 28° 30’ O
— 59° 15’ N, 34° 30’ O
— 59° 45’ N, 33° 30’ O;
Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):
— 53° 30’ N, 38° 00’ O
— 53° 30’ N, 36° 49’ O
— 55° 04,5327’ N, 36° 49’ O
— 54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O
— 54° 41,1841’ N, 34° 00’ O
— 53° 30’ N, 34° 00’ O
— 53° 30’ N, 30° 00’ O
— 51° 30’N, 28° 00’O
— 49° 00’ N, 26° 30’ O
— 49° 00’ N, 30° 30’ O
— 51° 30’ N, 32° 00’ O
— 51° 30’N, 38° 00’ O
— 53° 30’ N, 38° 00’ O;
Partie sud de la dorsale médio-atlantique:
— 44° 30′ N, 30° 30′ O
— 44° 30′N, 27° 00′ O
— 43° 15′ N, 27° 15′ O
— 43° 15′ N, 31° 00′ O
— 44° 30′ N, 30° 30′ O;
Altair Seamounts:
— 45° 00′ N, 34° 35′ O
— 45° 00′ N, 33° 45′ O
— 44° 25′ N, 33° 45′ O
— 44° 25′ N, 34° 35′ O
— 45° 00′ N, 34° 35′ O;
Antialtair Seamounts:
— 43° 45′ N, 22° 50′ O
— 43° 45′ N, 22° 05′ O
— 43° 25′ N, 22° 05′ O
— 43° 25′ N, 22° 50′ O
— 43° 45′ N, 22° 50′ O;
Hatton Bank:
| Point no | Latitude | Longitude
| 1 | 59° 26′ N | 014° 30′ W
| 2 | 59° 12′ N | 015° 08′ W
| 3 | 59° 01′ N | 017° 00′ W
| 4 | 58° 50′ N | 017° 38′ W
| 5 | 58° 30′ N | 017° 52′ W
| 6 | 58° 30′ N | 018° 22′ W
| 7 | 58° 03′ N | 018° 22′ W
| 8 | 58° 03′ N | 017° 30′ W
| 9 | 57° 55′ N | 017° 30′ W
| 10 | 57° 45′ N | 019° 15′ W
| 11 | 58° 11,15’ N | 018° 57,51’ W
| 12 | 58° 11,57’ N | 019° 11,97’ W
| 13 | 58° 27,75’ N | 019° 11,65’ W
| 14 | 58° 39,09’ N | 019° 14,28’ W
| 15 | 58° 38,11’ N | 019° 01,29’ W
| 16 | 58° 53,14’ N | 018° 43,54’ W
| 17 | 59° 00,29’ N | 018° 01,31’ W
| 18 | 59° 08,01’ N | 017° 49,31’ W
| 19 | 59° 08,75’ N | 018° 01,47’ W
| 20 | 59° 15,16’ N | 018° 01,56’ W
| 21 | 59° 24,17’ N | 017° 31,22’ W
| 22 | 59° 21,77’ N | 017° 15,36’ W
| 23 | 59° 26,91’ N | 017° 01,66’ W
| 24 | 59° 42,69’ N | 016° 45,96’ W
| 25 | 59° 20,97’ N | 015° 44,75’ W
| 26 | 59° 21′ N | 015° 40′ W
| 27 | 59° 26′ N | 014° 30′ W
Nord-Ouest de Rockall:
— 57° 00′ N, 14° 53′ O
— 57° 37′ N, 14° 42′ O
— 57° 55′ N, 14° 24′ O
— 58° 15′ N, 13° 50′ O
— 57° 57′ N, 13° 09′ O
— 57° 50′ N, 13° 14′ O
— 57° 57′ N, 13° 45′ O
— 57° 49′ N, 14° 06′ O
— 57° 29′ N, 14° 19′ O
— 57° 22′ N, 14° 19′ O
— 57° 00′ N, 14° 34′ O
— 56° 56′ N, 14° 36′ O
— 56° 56′ N, 14° 51′ O
— 57° 00′ N, 14° 53′ O;
Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)
— 56° 24′ N, 15° 37′ O
— 56° 21′ N, 14° 58′ O
— 56° 04′ N, 15° 10′ O
— 55° 51′ N, 15° 37′ O
— 56° 10′ N, 15° 52′ O
— 56° 24′ N, 15° 37′ O;
Logachev Mound:
| Point no | Latitude | Longitude
| 1 | 55° 17′ N | 016° 10′ W
| 2 | 55° 34′ N | 015° 07′ W
| 3 | 55° 50′ N | 015° 15′ W
| 4 | 55° 33′ N | 016° 16′ W
| 5 | 55° 17′ N | 016° 10′ W
Ouest de Rockall Mound:
— 57° 20′ N, 16° 30′ O
— 57° 05′ N, 15° 58′ O
— 56° 21′ N, 17° 17′ O
— 56° 40′ N, 17° 50′ O
— 57° 20′ N, 16° 30′ O.
15. 2. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Belgica Mound Province:
— 51° 29,4' N; 11° 51,6' O,
— 51° 32,4' N; 11° 41,4' O,
— 51° 15,6' N; 11° 3′ O,
— 51° 13,8' N; 11° 44,4' O;
Hovland Mound Province:
— 52° 16,2' N; 13° 12,6' O,
— 52° 2′ N; 12° 58,2' O,
— 52° 16,8' N; 12° 5′ O,
— 52° 16,8' N; 12° 29,4' O,
— 52° 4,2' N; 12° 29,4' O,
— 52° 4,2' N; 12° 52,8' O,
— 52° ′ N; 12° 56,4' O,
— 52° ′ N; 13° 10,8' O;
Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:
— 53° 30,6' N; 14° 32,4' O,
— 53° 35,4' N; 14° 27,6' O,
— 53° 40,8' N; 14° 15,6' O,
— 53° 34,2' N; 14° 11,4' O,
— 53° 31,8' N; 14° 14,4' O,
— 53° 2′ N; 14° 28,8' O;
Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:
— 53° 43,2' N; 14° 10,8' O,
— 53° 51,6' N; 13° 53,4' O,
— 53° 45,6' N; 13° 49,8' O,
— 53° 36,6' N; 14° 7,2' O;
Sud-ouest du banc de Porcupine:
— 51° 54,6' N; 15° 7,2' O,
— 51° 54,6' N; 14° 55,2' O,
— 51° 4′ N; 14° 55,2' O,
— 51° 4′ N; 15° 10,2' O,
— 51° 49,2' N; 15° ′ O.
15. 3. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 15.2 doivent être inscrits sur une liste de navires autorisés et détenir un permis de pêche spécial conservé à bord. Ce permis contient toutes les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1627/94 et doit être notifié conformément aux règles établies au règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.
15. 4. Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 notifient au centre de surveillance des pêches irlandais, quatre heures à l'avance, leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.
15. 5. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 doivent disposer, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite qui soit opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003.
15. 6. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 transmettent des relevés VMS toutes les heures.
15. 7. Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.
15. 8. La pêche des espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 est réservée aux navires détenant à bord et utilisant des filets d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm.
15. 9. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et les palangriers de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
El Cachucho:
— 43°12,00' N — 5°16,00' O,
— 44°12,00' N — 4°26,00' O,
— 43°53,00' N — 4°26,00' O,
— 43°53,00' N — 5°16,00' O.
Par dérogation à l'interdiction établie au premier alinéa, les navires ayant pratiqué la pêche ciblée sur le phycis de fond (Phycis blennoides) à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche un permis de pêche spécial les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44o 00, 0′ N. Tout navire ayant obtenu ce permis, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme au règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il pêche dans la zone d'El Cachucho.
15. 10. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant et/ou 800 kg d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins 2 miles nautiques de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.
16. Taille minimale de la palourde japonaise
Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est de 35 mm.
17. Conditions applicables à certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de la Galice)
Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pêche pratiquée à l'aide de nasses qui ne permettent pas la capture des langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98.
18. Conditions applicables à la pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)
Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
PARTIE B
Ensemble des eaux communautaires
19. Conditions applicables à la remise à la mer du pocheteau gris, de la raie ondulée, de la raie blanche et du requin-raie
Il est interdit de conserver à bord le pocheteau gris dans les eaux communautaires des zones II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X, la raie ondulée et la raie blanche dans les eaux communautaires des zones VI, VII, VIII, IX et X et le requin-raie dans l'ensemble des eaux communautaires. Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
Les captures d'aiguillat commun en l'absence de quota ou une fois le quota épuisé sont rapidement remises à la mer indemnes dans la mesure du possible.
Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements qui, selon l'avis du CSTEP, sont à même de faciliter la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
19 bis. Conditions applicables aux navires de pays tiers pêchant le maquereau dans les eaux communautaires
Les dispositions ci-après sont applicables aux navires de pays tiers ayant l’intention de pêcher le maquereau dans les eaux communautaires.
a) Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux communautaires qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:
— rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,
— rectangle CIEM 50 F1 dans la zone IV a,
— rectangle CIEM 46 F1 dans la zone IV a.
Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg) par courrier électronique à l’adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro + 44 1312719700.
Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux communautaires. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.
b) Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).
c) La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.
Un navire ne quitte les eaux communautaires qu’après être passé par l’une des zones de contrôle.
Lorsqu’il quitte les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a).
Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux communautaires.
PARTIE C
Atlantique Centre-Est
20. Taille minimale du poulpe
La taille minimale applicable au poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.
PARTIE D
Océan Pacifique Est
21. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
21. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 28 septembre 2009, soit du 10 novembre 2009 au 8 janvier 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
— les côtes pacifiques des Amériques,
— la longitude 150° O,
— la latitude 40° N,
— la latitude 40° S.
21. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2009. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne coulissante dans la zone définie.
21. 3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, de bonite à ventre rayé et de thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
21. 4. La pêche du thon obèse, de la bonite à ventre rayé et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite du 29 septembre au 29 octobre 2009 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
— la longitude 94° O,
— la longitude 110° O,
— la latitude 3° N,
— la latitude 5° S.
PARTIE E
Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central
22. Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central
Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement, indemnes dans toute la mesure du possible, l'ensemble des tortues de mer, requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.
23. Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets
Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s'appliquent:
a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;
b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et il ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;
c) si une tortue est ramenée à bord d'un navire, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;
d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;
e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;
f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.
PARTIE F
Atlantique Nord-Est
24. Mesures spéciales applicables au sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II
Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche du sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des zones CIEM I et II:
a) pendant la période allant du 15 août au 30 novembre, la pêche ciblée du sébaste n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;
b) la Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;
c) par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour;
d) outre ce que prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valable que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement;
e) les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord;
f) les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM.