Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

(10) Le présent règlement devrait établir et attribuer de nouvelles possibilités de pêche pour les raies des zones VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII et IX. Une méthode d'attribution de ces nouvelles possibilités de pêche fondée sur des critères objectifs devrait être prévue, tout en tenant compte des intérêts de chaque État membre concerné. Il semble approprié, pour ce faire, de prendre en considération l'historique des captures de chaque État membre concerné pour cette espèce et dans ces zones sur une période récente et suffisamment représentative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).