(10) Le présent règlement devrait établir et attribuer de nouvelles possibilités de pêche pour les raies des zones VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII et IX. Une méthode d'attribution de ces nouvelles possibilités de pêche fondée sur des critères objectifs devrait être prévue, tout en tenant compte des intérêts de chaque État membre concerné. Il semble approprié, pour ce faire, de prendre en considération l'historique des captures de chaque État membre concerné pour cette espèce et dans ces zones sur une période récente et suffisamment représentative.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
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