Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

(15) La Communauté est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, les accords de pêche préalablement conclus par ce pays, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par la Communauté. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction pour 2009 d'un certain nombre de mesures, notamment des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles connexes de conservation et de contrôle pour certaines espèces. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté. Afin de contribuer efficacement à la conservation des stocks halieutiques et dans l'attente de l'adoption des actes pertinents du Conseil garantissant l'application de ces mesures dans la législation communautaire, il est nécessaire de les incorporer dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).