(20) Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données provenant des systèmes de surveillance des navires (VMS) afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.