(31) Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2009, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
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