(34) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2009 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2009. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
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