Règlement (CE) n° 43/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 43/2009EUR-Lex →

(7) Il convient de préciser qu'il y a lieu que le présent règlement s'applique si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).