(7) Il convient de préciser qu'il y a lieu que le présent règlement s'applique si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.
Règlement (CE) n° 43/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 43/2009
Versionacte d'origine du 16/01/2009 (CELEX 32009R0043)
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