(2) Il est important de garantir l’authenticité des billets et pièces en euros en circulation. À cet effet, les établissements de crédit, les autres prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devraient contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent avant de les remettre en circulation, sauf s’ils proviennent d’autres établissements ou personnes eux-mêmes soumis aux obligations de contrôle ou s’ils ont été prélevés auprès des autorités habilitées à les émettre. Les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, devraient également être soumis à ces obligations lorsqu’ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), mais ils ne sauraient être concernés au-delà de ces activités accessoires. Ces agents économiques ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir satisfaire à l’obligation de procéder à des contrôles d’authenticité. S’agissant des billets, les procédures définies pour les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique peuvent également porter sur l’aptitude des billets contrôlés à circuler.
Règlement (CE) n° 44/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 44/2009
RattachementRèglement (CE) n° 44/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0044)
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