(3) Pour contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros, il convient avant tout que les appareils utilisés à cet effet soient adéquatement réglés. Il y a donc lieu de veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d’authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il convient en conséquence d’autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 44/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 44/2009
RattachementRèglement (CE) n° 44/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0044)
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