Règlement (CE) n° 46/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 46/2009
IntituléModifications
RattachementRèglement (CE) n° 46/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0046)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 46/2009EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 2182/2004 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Dispositions de protection

1. Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:

a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro;

b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou

c) dont la surface comporte un dessin similaire:

i) à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes “euro” ou “euro cent”, les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros;

ii) aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre;

iii) à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou

iv) au symbole de l’euro.

2. La Commission indique:

a) si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c);

b) si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.»

2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes “euro”, “euro cent” ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l’un des éléments visés à l’article 2 paragraphe 1, point c).»

3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dérogations par autorisation

La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes “euro” ou “euro cent”, ou le symbole de l’euro, sur la surface des médailles et des jetons, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton et, si une valeur nominale est associée à la médaille ou au jeton, l’indication “n’a pas cours légal” doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).