Règlement (CE) n° 52/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 52/2009
RattachementRèglement (CE) n° 52/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0052)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 52/2009EUR-Lex →

1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), ci-dessus, ou toute autre information, dans les 40 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 40 jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission.

2. Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Canada, proposé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les 40 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

B-1040 Bruxelles

BELGIQUE

Fax (32-2) 295 65 05

Nota : Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).