(12) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (CE) n° 52/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 52/2009
RattachementRèglement (CE) n° 52/2009
Versionacte d'origine du 21/01/2009 (CELEX 32009R0052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.