Règlement (CE) n° 52/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 52/2009
RattachementRèglement (CE) n° 52/2009
Versionacte d'origine du 21/01/2009 (CELEX 32009R0052)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 52/2009EUR-Lex →

(2) Les produits faisant l'objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main (ci-après dénommés «le produit concerné») sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).