Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléMontants résultant de l’ajustement facultatif et de l’application de l’article 136
RattachementCHAPITRE 2 — Modulation et discipline financière
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
CHAPITRE 2 — Modulation et discipline financière
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 10 quater du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Sur la base des montants communiqués par les États membres conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution fixant les montants résultant de l’ajustement facultatif.
2. Les montants fixés conformément au paragraphe 1, ainsi que les montants résultant de l’application de l’article 136 pour l’exercice financier 2014, sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre de la participation du Feader aux programmes de développement rural.
3. Les États membres peuvent décider de dépasser le taux maximal de la participation du Feader en ce qui concerne les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2.
Les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2 ne sont pas soumis au versement du préfinancement unique en faveur des programmes de développement rural.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à la présentation des montants visés au paragraphe 2 dans les plans de financement des programmes de développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141 ter, paragraphe 2.
Aller plus loin
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