Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 10 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPlafond net du FEAGA
Rattachement
CHAPITRE 2 — Modulation et discipline financière
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 2 — Modulation et discipline financière
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 10 quinquies du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Le plafond des dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 correspond aux montants maximaux prévus par le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, moins les montants visés à l’article 10 quater, paragraphe 2, du présent règlement.

2. La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution pour établir le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 sur la base des données visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).