1. Tout État membre ayant appliqué l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 au titre de l’année civile 2012 peut appliquer une réduction (ci-après dénommée «ajustement facultatif») à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur son territoire pour l’année civile 2013. L’ajustement facultatif est appliqué en sus de l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement.
L’ajustement facultatif peut être différencié sur le plan régional à condition que l’État membre ait fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 378/2007.
2. Le taux maximal de réduction résultant de l’application combinée de l’article 10 bis et du paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser le pourcentage de réduction résultant de l’application combinée de l’article 7 du présent règlement et de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 aux montants octroyés aux agriculteurs au titre de l’année civile 2012 dans les régions concernées.
3. Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif ne dépassent pas les montants nets fixés par la Commission pour l’année civile 2012 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007.
4. Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien de l’Union relevant de la programmation du développement rural et du financement par le Feader.
5. Au plus tard le 8 octobre 2012, les États membres fixent et communiquent à la Commission:
a) le taux d’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région;
b) le montant total à réduire au titre de l’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région.