Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPrime à la brebis et prime à la chèvre
Rattachement
Section 10 — Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
  4. Section 10 — Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 101 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. L'agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis, ci-après dénommée «prime à la brebis».

2. L'agriculteur détenant des chèvres sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres, ci-après dénommée «prime à la chèvre». Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres est principalement destiné à la production de viande caprine;

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de nature similaire.

La liste des zones concernées est établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 50.

4. Le montant de la prime à la brebis est de 21 EUR par brebis. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, le montant de la prime à la brebis est de 16,8 EUR par brebis.

5. Le montant de la prime à la chèvre est de 16,8 EUR par chèvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).