Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPrime supplémentaire
RattachementSection 10 — Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
Section 10 — Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Ces zones sont définies par les États membres. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999.
2. La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:
a) qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux pour lesquels la prime est demandée, et
b) que le siège de son exploitation soit situé dans une zone géographique bien définie pour laquelle il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.
3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 EUR par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi des primes à la brebis et à la chèvre.
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