En cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.
Règlement (CE) n° 73/2009 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléChamp d'application
Rattachement
Section 11 — Paiements pour la viande bovine
- Règlement (CE) n° 73/2009
- TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
- CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
- Section 11 — Paiements pour la viande bovine
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.