1. Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond.
Toutefois, au cours de l’exercice financier 2014, l’ajustement visé au premier alinéa est déterminé en tenant compte des prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché dans le cadre de la PAC visées dans le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, majoré des montants visés à l’article 10 ter du présent règlement et des montants résultant de l’application de l’article 136 du présent règlement pour l’exercice financier 2014 avant l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement mais sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur la base d’une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s’appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.
3. Dans le cadre de l'application des paliers définis à l'article 121 à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, le paragraphe 1 ne s'applique auxdits États membres qu'à partir du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans les États membres autres que les nouveaux États membres.