Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPlafond individuel pour la prime à la vache allaitante
Rattachement
Section 11 — Paiements pour la viande bovine
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
  4. Section 11 — Paiements pour la viande bovine
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 112 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. L'aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 126, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 114 puissent être maintenues.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 53, paragraphe 1, est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 114 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et elle est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

a) le taux d'utilisation des plafonds individuels par les agriculteurs au cours des trois années de référence précédant l'année 2000;

b) la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine;

c) des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins;

d) d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4. Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu des mesures prises en application du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.

5. Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:

| État membre | Plafond national

| Belgique | 394 253

| Bulgarie | 16 019

| République tchèque | 90 300

| Estonie | 13 416

| Espagne | 1 441 539

| France | 3 779 866

| Croatie | 105 270

| Chypre | 500

| Lettonie | 19 368

| Lituanie | 47 232

| Hongrie | 117 000

| Malte | 454

| Autriche | 375 000

| Pologne | 325 581

| Portugal | 458 941

| Roumanie | 150 000

| Slovénie | 86 384

| Slovaquie | 28 080

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).