Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPrime à l'abattage
Rattachement
Section 11 — Paiements pour la viande bovine
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
  4. Section 11 — Paiements pour la viande bovine
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 116 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.

Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:

a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;

b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids-carcasse inférieur à 185 kg.

Les animaux énumérés au deuxième alinéa, points a) et b), sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage, à condition qu'ils aient été détenus par l'agriculteur pendant une période à déterminer.

2. Le montant de la prime est fixé à:

a) 80 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point a);

b) 50 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point b).

3. Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995. Le nombre d'animaux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission, est ajouté à chaque plafond.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:

| | Taureaux, bœufs, vaches et génisses | Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois, et d'un poids-carcasse inférieur ou égal à 185 kg

| Bulgarie | 22 191 | 101 542

| République tchèque | 483 382 | 27 380

| Estonie | 107 813 | 30 000

| Chypre | 21 000 | —

| Lettonie | 124 320 | 53 280

| Lituanie | 367 484 | 244 200

| Hongrie | 141 559 | 94 439

| Malte | 6 002 | 17

| Pologne | 1 815 430 | 839 518

| Roumanie | 1 148 000 | 85 000

| Slovénie | 161 137 | 35 852

| Slovaquie | 204 062 | 62 841

4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre total des animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).