Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléSystème de conseil agricole
RattachementCHAPITRE 3 — Système de conseil agricole
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
CHAPITRE 3 — Système de conseil agricole
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Les États membres proposent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.
2. Le système de conseil agricole porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
3. Les agriculteurs peuvent participer au système de conseil agricole sur une base volontaire.
Les États membres peuvent déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories d'agriculteurs prioritaires qui ont accès au système de conseil agricole.
4. Pour le 31 décembre 2010, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.